Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


1. Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun signe clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.
2. La capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.
3. Les centres d'expédition et les centres de purification, ou toute installation similaire, sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles.
4. La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés aux fins d'abattage au titre de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé.