1. La confirmation d'une maladie exotique sur des animaux d'aquaculture, dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques, entraîne la détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :
a) Aucune opération de repeuplement, entrée et sortie d'animaux aquatiques ne peut avoir lieu sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur régional des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence ;
b) Les animaux d'aquaculture morts, ainsi que ceux vivants qui présentent des signes cliniques de maladie, et ceux qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun signe clinique de maladie, sont enlevés et éliminés dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002, sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence.
Ces mesures peuvent être mises en œuvre selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux en termes de propagation de la maladie pour ce qui concerne les animaux n'ayant pas atteint leur taille commerciale ;
c) Dans la mesure du possible, la mise en œuvre d'un vide sanitaire approprié dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, préalablement vidées et, le cas échéant, nettoyées et désinfectées.
Dans le cas des fermes aquacoles et des zones de production aquacole pratiquant également l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d'une évaluation des risques approuvée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence ;
d) Toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.
2. Des opérations d'échantillonnage et de surveillance, adaptées à la maladie en cause et au type des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques touchées, peuvent, sur la base d'une évaluation des risques approuvée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, être menées dans la zone de confinement, afin de mettre en évidence la disparition de la maladie.
3. Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance. Toute manifestation de la maladie doit être notifiée, conformément à l'article 16 du présent arrêté, et dans ce cas les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent.
4. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont prescrites sous la forme d'un arrêté portant déclaration d'infection de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques :
― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;
― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer.