1. Lorsqu'une maladie endémique est confirmée dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie :
― soit les mesures prévues aux articles 20 à 22 s'appliquent, afin de retrouver le statut indemne de la maladie ;
― soit un programme d'éradication visé à l'article 28 est mis en œuvre ;
― soit les mesures de confinement prévues à l'article 24 s'appliquent.
2. En dérogation à l'article 20 b, le préfet peut autoriser que les animaux d'aquaculture en bonne santé clinique soient élevés sur place jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille de commercialisation aux fins de la consommation humaine ou qu'ils soient déplacés, sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, vers une autre zone ou un autre compartiment infecté par la même maladie. Dans ce cas, des mesures sont prises pour empêcher la propagation de ladite maladie.