La confirmation, sur des animaux d'aquaculture, d'une maladie endémique dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques située dans une zone ou un compartiment non indemne de ladite maladie entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
1. Détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les animaux d'aquaculture en provenance de la zone de confinement sont exclusivement :
― introduits dans des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques également infectées par la même maladie, ou
― capturés ou ramassés en vue de la consommation humaine, dans les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1.
2. Enlèvement et élimination des animaux d'aquaculture morts, sous le contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 et selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.
3. Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance.
Toute manifestation de la maladie doit y être notifiée conformément à l'article 16 du présent arrêté et, dans ce cas, les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent.
Ces mesures sont prescrites sous la forme d'un arrêté portant déclaration d'infection de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques :
― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;
― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer.