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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


En cas de suspicion ou de confirmation de la présence d'un foyer de maladie émergente au sein d'animaux aquatiques sauvages ou d'animaux d'aquaculture, des mesures de lutte appropriées visant à empêcher la propagation de cette maladie, lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation relative à la santé des animaux aquatiques, sont mises en œuvre par la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence.
Ces mesures sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.