Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2008 précisant les conditions de vérification du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2008 précisant les conditions de vérification du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français)


Le secrétariat de la commission est assuré, dans sa formation au commerce et à la plaisance professionnelle, par la direction interrégionale de la mer de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) et, dans sa formation à la pêche, par la direction interrégionale de la mer de Bretagne (Rennes).
L'intéressé présente une demande de vérification de son niveau de connaissances juridiques et de la langue française au secrétariat de la formation compétente de la commission.
L'attestation de connaissances ou la décision de non-délivrance de cette attestation est signée par le président de la commission. Elle est notifiée à l'intéressé par le secrétariat de la formation compétente de la commission.