9.1. Pour chacun des actes soumis à visa, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure de visa par la procédure d'avis préalable prévue à l'article 7 ou par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
9.2. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
9.3. Dans les matières dont relèvent les actes visés aux 9.1 et 9.2 du présent article, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remplacer la procédure de visa des actes ou d'avis préalable sur les actes par une procédure d'avis préalable sur les décisions relatives à l'organisation et aux procédures de l'établissement. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
9.4. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôles a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.