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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2010 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2010 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)


Le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au fonctionnement général de l'établissement ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment à l'évolution de la fréquentation payante et à l'état des ressources propres ;
― la situation de l'exécution du budget, en dépenses et en recettes, cette situation est complétée, en tant que de besoin, de l'actualisation des documents prévisionnels de gestion ;
― la situation de la trésorerie et des placements ;
― les documents retraçant la stratégie de gestion des ressources humaines, l'état de la masse salariale et des effectifs permanents et non permanents ainsi que l'évolution des rémunérations et la politique de promotions ;
― les documents relatifs à la politique immobilière de l'établissement, en particulier le schéma pluriannuel de stratégie immobilière et le tableau de suivi des investissements par opération ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― tout document permettant d'apprécier la cartographie des risques et leur maîtrise.