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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2010 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2010 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie)


Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la culture, dans les quinze jours suivant la décision.