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Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)

Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics)

Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et ses établissements publics.