Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux)


Les membres chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, auprès des services du ministère chargé de l'agriculture ou des autres ministères qui ont confié une mission au conseil général ainsi que des établissements publics placés sous leur tutelle dans le cadre des dispositions qui les régissent. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services et des établissements inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et, en tant que de besoin, des autres administrations.
En matière d'audit interne, le conseil général conduit ses travaux conformément aux normes internationales reconnues.
A l'issue des missions, les rapports sont adressés au ministre intéressé par le vice-président, qui propose les modalités selon lesquelles ils pourront être communiqués.