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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-138 du 10 février 2010 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-138 du 10 février 2010 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


Les capitaines de police qui ont satisfait à l'examen de capacités professionnelles prévu à l'article 15 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret pour l'accès au grade de commandant de police sont dispensés pendant cinq ans de l'obligation de formation professionnelle inscrite au 2° de l'article 15 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.