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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989)

Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 700 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et à 12 500 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.