I. - Paragraphe modificateur
II. - Pour l'application en 1991 des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1639 A et 1648 D du code général des impôts, les taux d'imposition de l'année précédente sont multipliés par 0,960.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au taux moyen de la taxe d'habitation et au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatés en 1990 dans l'ensemble des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle et retenus pour le calcul de la variation du taux de taxe professionnelle du syndicat en 1991. Ces mêmes taux sont multipliés par 0,960 pour calculer la variation du taux de la taxe professionnelle du syndicat d'agglomération nouvelle en 1992.
Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A et la base d'imposition de taxe professionnelle mentionnée au paragraphe Il de l'article 1647 D du même code sont, pour 1991, divisés par 0,960.