I. - 1. Le prélèvement social institué par l'article Ier de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1989.
Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation n'est pas mise en recouvrement en application du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis au prélèvement.
Il n'est pas procédé au recouvrement du prélèvement lorsque son montant est inférieur à la somme mentionnée au 2 de l'article 1657 du même code.
2. Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1990, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
II. - 1. La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1988.
2. Les montants de 160 F et 140 F mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 précitée sont portés respectivement à 180 F et 160 F.
3. Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1988 est mise en recouvrement après le 31 mars 1990, la contribution est mise en recouvrement le 31 mars 1990 et acquittée en même temps que l'acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu payable au plus tard le 15 mai 1990. Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date limite de paiement de l'acompte provisionnel mentionné ci-dessus.
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la contribution ne peut être fractionné.