I. - 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
2. Cette taxe est égale à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au paragraphe I.
III. - Paragraphe modificateur