Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989)
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé, pour 1989, à 16,636 p. 100.