I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les sociétés mentionnées au 8° de l'article 223 sexies du code général des impôts transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.
IV. - Paragraphe modificateur
V. - Ces dispositions s'appliquent aux distributions effectuées à compter du 1er janvier 1990.
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.