Article 322-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 322-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Application
Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation des matériels d'extinction de l'incendie autres que ceux visés aux chapitres 322-1 et 322-2 et à l'annexe A1 de la division 311.