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Article 322-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 322-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Surveillance des extincteurs en service

Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans conformément aux dispositions contenues dans le "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" élaboré par le Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité (C.N.M.I.S.).