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Article 322-3.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 322-3.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Choix des extincteurs

Les extincteurs et les usages pour lesquels leur emploi est recommandé sont les suivants :

Agent extincteur

Emploi recommandé pour les incendies des substances suivantes.

Eau

Bois, papier, textiles et matériaux analogues

Mousse

Bois, papier, textiles et liquides inflammables.

Poudre sèche/poudre chimique sèche (types courants)

Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables.

Poudre sèche/poudre chimique sèche (types polyvalents ou à usage général)

Bois, papier, textiles, liquides inflammables, matériels électriques et gaz inflammables

Poudre sèche/poudre chimique sèche (métal)

Métaux combustibles

Gaz carbonique* (dioxyde de carbone)

Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables

* En extincteurs portatifs uniquement.