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Article 322-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 322-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installation fixe d'extinction d'incendie par CO2 stocké sous haute pression

1 Contrôles à la mise en service
1.1 Contrôles administratifs :
1.1.1. Présence des certificats d'épreuve des bouteilles, des tuyautages et des vannes avant mises en service et des certificats d'approbation des tuyauteries flexibles par une société de classification.
1.1.2 Présence du certificat de pesée des bouteilles après la première charge à leur mise à bord (y compris les bouteilles pilotes et les bouteilles de télécommande si elles existent) sur lequel sera indiqué le taux de chargement des bouteilles.
La masse totale de CO2 devra être conforme à celle approuvée par la Commission de Sécurité compétente.
Une copie de ce certificat et de l'abaque de vérification du niveau des bouteilles devront être incluses dans le registre de sécurité pour permettre une comparaison avec les pesées annuelles des bouteilles.
1.2 Contrôles techniques :
1.2.1 Contrôle de la conformité de l'installation avec les plans approuvés et avec les dispositions de la réglementation applicable qui ne peuvent être vérifiées sur plan.
En outre, l'attention est spécialement attirée sur les points suivants :
- vérification que les tuyauteries d'acheminement du gaz vers les compartiments protégés ainsi que les commandes du dispositif d'extinction sont installés de telle façon qu'elles ne puissent être endommagées au cours des opérations commerciales.
- vérification que l'émission de CO2 exige deux manœuvres.

1.2.2. Vérification du système de ventilation du local dans lequel sont entreposées les bouteilles de CO2 et des alarmes de non fonctionnement de la ventilation si elles existent.
1.2.3. Vérification du système de renouvellement de l'atmosphère après envoi de CO2 dans les locaux de machine.
1.2.4. Vérification de la possibilité de soufflage du tuyautage en aval des vannes directionnelles direction par direction.
1.2.5. Fourniture par l'installateur d'une attestation certifiant que la tuyauterie en amont des vannes directionnelles est exempte de toute obstruction et est étanche à sa mise en place, et qu'en aval la tuyauterie a été soufflée.
1.2.6. Vérification du dispositif de mise à l'air libre du circuit de distribution, s'il existe.
1.2.7. Vérification du repérage permanent des organes et de l'affichage des consignes de fonctionnement et de sécurité dans le local CO2 et aux postes de télécommande de l'installation (s'ils existent) ; en particulier de la présence d'une consigne indiquant que la mise à l'air libre ne doit se faire que lorsque des travaux et des contrôles sont effectués sur l'installation ou dans des cas strictement limités sous la responsabilité du Capitaine.
1.2.8. Contrôle du fonctionnement des alarmes sonores électriques ou pneumatiques dans les locaux où le personnel a normalement accès (les alarmes sonores pneumatiques peuvent être essayées à l'air comprimé).
1.2.9. Contrôle des alarmes lumineuses, si elles existent, dans les compartiments où le personnel a normalement accès.
1.2.10. Contrôles des arrêts de ventilation (s'ils existent) sur ouverture du ou des coffrets.
1.2.11. Contrôle de l'état et vérification du fonctionnement du ou des vérins de manœuvre et des commandes à distance.
1.2.12. Essai de bon fonctionnement des vannes directionnelles.
1.2.13. Vérification du serrage des raccords des lyres et des tuyauteries souples.
1.2.14. Contrôle visuel de l'état des lyres et des tuyauteries souples.
1.2.15. Vérification que la mention ‘'CO2 DANGER'' a été portée sur la porte d'entrée dans le local dans lequel sont entreposées les bouteilles de CO2.
1.2.16. Vérification que l'installation est réalisée pour permettre une pesée des bouteilles au moyen d'un appareil de pesage étalonné.
2 Contrôles annuels
2.1 Ces contrôles doivent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation :
2.1.1 En France, par du personnel nommément désigné, pris sur une liste déposée auprès des Centres de Sécurité par les sociétés spécialisées.
2.1.2 A l'étranger, par du personnel de sociétés spécialisées qui interviendra sous la surveillance d'un représentant d'une société de classification agréée.
2.1.3 Sous réserve de l'accord préalable par le centre de sécurité, par un membre de l'équipage nommément désigné et disposant d'une procédure détaillée.
2.1.4 En outre ils doivent se faire impérativement en présence d'un officier désigné par le Capitaine.
2.2 Contrôles de la masse de CO2
2.2.1 Ces contrôles doivent en principe être effectués par pesée.
2.2.2 Toutefois un indicateur de niveau de type appareil à ultrasons peut être utilisé.
.1 Pesée d'un certain nombre de bouteilles déterminé ci-après avec un appareil de pesage étalonné à l'aide d'une masse tarée en rapport avec la masse des bouteilles.
La pesée avec un appareil de pesage étalonné est obligatoire :
1 - pour les bouteilles après chaque recharge 2 - pour les bouteilles de télécommande et les bouteilles dites "pilotes" 3 - pour toutes les bouteilles ayant une masse de CO2 inférieure à 20 kg 4 - pour toutes les bouteilles des installations comprenant moins de 5 bouteilles 5 - pour toutes les bouteilles des navires à passagers de jauge brute inférieure à 100 6 - pour 5 bouteilles dans les installations comprenant entre 5 et 100 bouteilles 7 - pour 10 bouteilles dans les installations comprenant entre 101 et 200 bouteilles 8 - pour 15 bouteilles dans les installations comprenant plus de 200 bouteilles.
.2 Détermination de la hauteur de CO2 liquide en fonction de l'abaque. .3 Vérification avec l'indicateur de niveau à ultrasons. .4 Les bouteilles ainsi contrôlées servent de référence pour les autres bouteilles dont la hauteur de CO2 liquide sera mesurée uniquement avec l'indicateur de niveau à ultrasons.
.5 On prendra des bouteilles sur des boucles différentes en effectuant une permutation annuelle.
.6 La hauteur de CO2 liquide dans chaque bouteille doit être notée sur le rapport de contrôle et le poids équivalent déterminé au moyen de l'abaque.
.7 Les abaques utilisés pour la détermination de la masse de CO2 doivent être adaptées aux types de bouteilles comprises dans chaque installation.
.8 Les recharges des bouteilles doivent se faire en tenant compte du principe suivant : la masse totale de CO2 mesurée ne doit pas être inférieure à la masse réglementaire, étant entendu que l'on ne tiendra pas compte dans le calcul de la masse totale des bouteilles dont la masse de CO2 est réduite à 10 % au plus.
2.3 Contrôle de l'installation :
2.3.1. Contrôle du bon fonctionnement des alarmes sonores électriques et pneumatiques (ces dernières peuvent être essayées à l'air comprimé).
2.3.2. Contrôle des alarmes lumineuses (si elles existent) dans les locaux protégés où le personnel a normalement accès.
2.3.3. Contrôle des arrêts de ventilation (s'ils existent) sur ouverture du ou des coffrets.
2.3.4. Contrôle de l'état et du fonctionnement du ou des vérins de manœuvre.
2.3.5. Essai de fonctionnement des vannes directionnelles.
2.3.6. Soufflage des tuyauteries en aval des vannes directionnelles.
2.3.7. Contrôle de l'étanchéité du circuit de télécommande.
2.3.8. Contrôle visuel de l'état des lyres et des tuyauteries souples.
2.3.9. Vérification du serrage des lyres et des tuyauteries souples.
2.3.10. Contrôle du fonctionnement du dispositif de mise à l'air libre (s'il existe) ainsi que de son ou ses indicateurs de position.
2.3.11. Vérification de la ventilation mécanique du local CO2 si elle est prévue et des alarmes de non fonctionnement si elles existent.
2.3.12. Vérification du système de renouvellement de l'atmosphère des locaux de machine après envoi de CO2.
2.4 Rapport de contrôle
2.4.1 Le rapport du contrôle annuel doit être disponible à bord en permanence.
2.4.2 Les recharges des bouteilles ou des réservoirs, selon le cas, devront y être mentionnés.