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Article 322-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 322-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Précaution à prendre lors des essais des installations fixes d'extinction d'incendie par CO2

1. Avant tout soufflage des canalisations en aval des vannes directionnelles, le dispositif de mise à l'air libre, s'il existe, devra être placé sur la position AIR LIBRE.

2. Lorsque le dispositif n'existe pas, les précautions suivantes devront être prises :
2.1 Un officier désigné par le Capitaine devra être présent dans le local dont la canalisation va être soufflée ; il devra avertir les personnes dans le local, que le bon fonctionnement de l'alarme sonore (et lumineuse) constitue un signal de danger leur enjoignant de regagner immédiatement l'air libre ; dans les locaux de machine, cette alarme sonore et lumineuse sera identifiée afin qu'elle ne puisse être confondue avec les autres alarmes.
2.2 Un officier dûment désigné sera présent dans le local CO2 pour vérifier que l'installation ne s'est pas déclenchée inopinément et prendre toutes dispositions utiles.
2.3. A bord de tous les navires qui en sont équipés à titre réglementaire ou de fait, un appareil respiratoire autonome devra être tenu prêt pour une intervention immédiate dans tout local accidentellement envahi par le gaz.

3. L'attention est attirée sur l'intérêt d'effectuer le soufflage depuis des piquages prévus à cet effet en aval des vannes directionnelles ; dans le cas contraire, le personnel séjournant dans le local dont le tuyautage est testé doit être évacué.