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Article 321-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 321-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Lampes de sécurité

Les lampes portatives de sécurité peuvent être approuvées pour l'utilisation en atmosphère explosive à bord des navires si elles sont conformes aux normes N.F.C 23-514, 23-519 et 23-520 qui mettent en application les normes européennes E.N. 50.014, 50 019 et 50 020.