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Article 321-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 321-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Application. Définitions

1. Le présent chapitre fixe les méthodes d'essai à utiliser en vue de l'approbation et, le cas échéant, du classement des matériaux utilisés à bord des navires au regard de leur réaction au feu et pour lesquels le règlement exige par ailleurs une approbation ou un classement, et dans la mesure où ils ne sont pas couvert par la division 311. Il porte agrément des laboratoires pour effectuer ces essais.


2. Dans la suite du présent chapitre, le terme "arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié" désigne l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essai, modifié par les arrêté du 28 août 1991 et du 27 novembre 1996.


3. Aux fins du présent chapitre, les termes "inflammabilité" et "pouvoir propagateur de flamme" peuvent être considérés comme synonymes.