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Article 321-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 321-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Matériaux incombustibles

A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres, l'utilisation d'un matériau classé M0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié, peut être acceptée à titre d'équivalence au marquage équipements marins.