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Article 321-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 321-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Revêtements de surface

1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter à titre d'équivalence au marquage équipements marins, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié.

Dans ce cas les équivalences suivantes sont admises :

Cloisons :

MI = faible pouvoir propagateur de flamme

M2 = pouvoir propagateur de flamme moyen.

Sol :

M2 = faible pouvoir propagateur de flamme

M3 = pouvoir propagateur de flamme moyen.


2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits.