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Article 321-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 321-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Matériaux antifeu (1)

Les matériaux antifeu des engins à grande vitesse pourront être approuvés s'ils satisfont aux essais de la résolution MSC.40(64).


(1) Voir la définition au chapitre 7 du recueil HSC