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Article 321-1.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 321-1.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Essais d'autoextinguibilité

L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon :

1.1. la norme NF T 56-125. Les matériaux sont classés à la suite de cet essai en catégories A, B, C ou D. Un matériau est dit autoextinguible s'il est classé A, B ou C ; ou

1.2. la norme ISO 3582.