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Article L5-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L5-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.