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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure La Poste, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse.