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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1))

Les représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont élus par les agents de La Poste et de ses filiales, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels de l'exploitant public défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi.