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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979 relatif aux congés en cas de maladie, maternité, accident du travail dont peut bénéficier le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris)

Nonobstant les dispositions du décret du 19 février 1948 susvisé, le personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris est soumis, en ce qui concerne les congés de maladie, de maternité et d'accident du travail, aux dispositions du présent décret.