I. - Les candidats au recrutement par concours présentent les certificats d'aptitude correspondant à celui mentionné à l'article 2 lors du dépôt de leur candidature ou, en cas d'inaptitude temporaire, au plus tard lors des épreuves orales.
II. - Ces conditions sont vérifiées lors de l'intégration en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement par les élèves officiers.