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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2010 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2010 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Le candidat à l'un des recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
I. - Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

5

4

3

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier ou, dans les autres cas, la fin de la période de six mois de services militaires effectifs.

II. - Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
- absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
- absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.