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Article D732-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71.