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Article D732-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.