Durée et conditions de validité.
1. La date de validité du PPS thon rouge ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
2. Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.
3. En 2010, la pêche du thon rouge n'est autorisée qu'aux armateurs détenteurs d'un PPS délivré en 2010, dans le cadre fixé par l'article 1er du présent arrêté.
4. Le PPS thon rouge n'est valide que lorsque le navire est inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge en 2010. Ce registre est disponible à l'adresse : http://www.iccat.int/fr/vesselsrecord.asp
5. Pour être délivré, le PPS doit mentionner le numéro CICTA et le premier et le dernier numéro des documents de captures du thon rouge (BCD). Aucun PPS thon rouge ne peut être délivré avant l'obtention de ces numéros.
6. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres doit être équipé d'un système de suivi par satellite en état de marche durant la validité du PPS.
7. En recevant son PPS thon rouge, l'armateur s'engage à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation. Le refus d'embarquement d'un observateur entraîne la suspension du PPS thon rouge. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture désigne, par tirage au sort, les navires observés en 2010.
8. Tout navire titulaire d'un PPS senne plus de 24 mètres est tenu d'avoir à bord un observateur régional de la CICTA prévu par l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé ou, à défaut, un observateur national tel que prévu par l'article 30 du même règlement à bord pendant toute la durée de la campagne de pêche.
9. L'armateur de tout navire titulaire d'un PPS senne plus de 24 mètres demande l'embarquement d'un observateur régional de la CICTA prévu à l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé ou, à défaut, un observateur national tel que prévu par l'article 30 du même règlement un mois avant la date souhaitée de l'embarquement.