Application
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux équipements marins énumérés à l'annexe 311-1.A.1, embarqués le 21 juillet 2009 ou après cette date.
2. Les équipements marins énumérés à l'annexe 311-1.A.1, embarqués avant le 21 juillet 2009, sont approuvés conformément à la division 311 en vigueur telle que modifiée par l'arrêté du 18 juillet 2008 paru au Journal officiel de la République française du 29 août 2008.
3. Les équipements qualifiés de "nouvel article" dans la colonne Nom de l'article de l'annexe 311-1.A.1, qui ont été fabriqués avant le 21 juillet 2009, conformément aux procédures d'approbation de type en vigueur avant le 21 juillet 2009, ainsi que les équipements transférés de l'annexe 311-1.A.2 à l'annexe 311-1.A.1, qui portent le marquage, fabriqués avant le 21 juillet 2009, peuvent être mis sur le marché et mis à bord de navires dont les certificats ont été délivrés par l'administration conformément aux conventions internationales, et ce pendant deux ans à compter de cette date.
4. Les équipements marins énumérés à l'annexe 311-1.A.2 continuent à être approuvés conformément à la division 310.
5. Les équipements marins destinés à être embarqués sur les navires, qui ne se trouvaient pas à bord antérieurement, ou qui sont remplacés, sont soumis aux prescriptions de la présente division sauf si les conventions internationales en disposent autrement, que le navire se trouve ou non à l'intérieur de la Communauté au moment où les équipements sont embarqués.
6. Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent, aux fins de la libre circulation dans les territoires de l'Union européenne, relever du champ d'application de directives autres que la directive 96/98/CE du Conseil, relative aux équipements, et notamment des directives 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique et 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, les équipements en question sont uniquement soumis aux dispositions de cette directive telle que transcrite par la présente division, à l'exclusion de toutes les autres, aux fins de la libre circulation.