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Article 311-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Libre usage

1. L'administration n'interdit pas la mise sur le marché et l'embarquement sur un navire des équipements visés à l'annexe 311-1.A.1 qui portent le marquage ou sont conformes pour d'autres motifs aux dispositions de la présente division ou de la directive 96/98/CE et ils ne refusent pas la délivrance ou le renouvellement des certificats de sécurité y afférents.

2. Une licence radio doit être délivrée par l'autorité compétente conformément au règlement international des radiocommunications avant la délivrance du certificat de sécurité correspondant.