Articles

Article 311-1.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Evaluation de la conformité

1 La procédure d'évaluation de la conformité, définie en détail à l'annexe 311-1.B, consiste en :

i) un examen "CE de type" (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l'équipement et suivant le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté parmi les possibilités indiquées à l'annexe 311-1.A.1, tous les équipements doivent être soumis :

a) à la déclaration CE de conformité au type (module C) ;

ou

b) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D) ;

ou

c) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E) ;

ou

d) à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F) ;

ou

ii) une assurance qualité CE complète (module H).

2 La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l'annexe 311-1.B

3 Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand nombre, la procédure d'évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l'unité (module G).

4 La Commission tient à jour une liste des équipements approuvés et des demandes retirées ou refusées et la communique aux parties intéressées.