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Article 311-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôle

Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, le président de la commission de visite compétente vérifie, au besoin par sondage, que les équipements embarqués sur les navires sont conformes aux exigences de la présente division. Tout équipement portant le marquage est présumé conforme à ces exigences, sous réserve des essais éventuellement à effectuer conformément au paragraphe 2 de l'article 311-1.08. L'attestation de conformité au type doit être jointe à l'équipement et doit être rédigée en français ou en anglais.