Articles

Article 311-1.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel en essai

1. Nonobstant l'article 311-1.03, aux fins d'essai et d'évaluation des équipements et seulement lorsque les conditions ci-après sont remplies, l'administration peut autoriser l'embarquement d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité et ne relevant pas de l'article 311-1.11 :

a) l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par le chef du centre de sécurité des navires, qui doit à tout moment accompagner l'équipement, et qui contient l'autorisation d'embarquer cet équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation ;

b) l'autorisation doit être limitée à une courte période ;

c) l'équipement ne peut être utilisé en lieu et place d'un équipement qui satisfait aux exigences de la présente division et ne peut pas remplacer un tel équipement, qui doit demeurer à bord du navire en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

2. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, l'administration doit exiger qu'ils n'interfèrent pas indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.