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Article 310-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Conditions d'approbation

1. L'approbation n'est valable que tant que le matériel ou le matériau produit est conforme au prototype essayé.

2. L'organisme notifié ayant délivré l'approbation peut s'assurer que le fabricant a la capacité de fabriquer un matériel ou un matériau conforme au prototype approuvé.