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Article 310-1.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.08 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Modification du prototype

Toute modification apportée au prototype approuvé doit être préalablement acceptée par l'organisme notifié ayant délivré l'approbation. La procédure suivie est la même que pour l'approbation du prototype. Elle peut être simplifiée suivant la nature de la modification, par décision de l'organisme notifié.