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Article 310-1.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Utilisation à bord des matériels et matériaux de type approuvé

Pour tout matériel ou matériau soumis à approbation et vendu pour être installé à bord d'un navire français, il doit pouvoir être produit par le vendeur un certificat d'approbation en cours de validité à la date de la livraison du matériel ou du matériau.