Surveillance de la fabrication
Le présent article s'applique aux types de matériels, de matériaux ou d'équipements pour lesquels une surveillance de la fabrication est prescrite par le chapitre pertinent du livre 3 hors la division 311.
1. L'organisme notifié assure la surveillance de la fabrication selon l'organisation et la réglementation qui lui sont propres. Cette surveillance s'exerce :
1.1 sur le système de contrôle de la qualité : l'organisme notifié s'assure que le fabricant met en œuvre les dispositions de contrôle de la qualité exigées ;
1.2 sur la fabrication : l'organisme notifié s'assure que la qualité des matériels est conforme au dossier approuvé et répond aux spécifications du présent règlement.
2. Il effectue toutes inspections, enquêtes, audits d'organisation et de procédures en vue d'évaluer le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre. Il demande que soient prises les mesures correctives nécessaires et en vérifie l'application.
3. Il effectue tous sondages et vérifications qu'il juge nécessaires en vue de vérifier la qualité des matériaux employés et la conformité des engins de série au prototype approuvé. Il s'assure notamment que les diverses opérations de fabrication et de contrôle exécutées par le fabricant et ses fournisseurs sont réalisées selon le dossier de définition déposé et conformément aux spécifications générales et particulières et aux dossiers de contrôle, gamme de contrôle, etc.
4. Le fabricant est tenu de laisser le libre accès de ses ateliers et de ceux de ses fournisseurs à l'organisme notifié et de mettre à sa disposition les personnels et les moyens matériels nécessaires à l'exécution des vérifications et essais. Pour les essais qui ne pourraient pas être réalisés dans les installations du fabricant, l'organisme notifié a recours à un organisme technique chargé des essais.