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Article 222-31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.