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Article 227-27-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 227-27-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.