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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2002 relatif à l'exploitation de services de transport aérien)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2002 relatif à l'exploitation de services de transport aérien)

I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II.-La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :

Jusqu'au 30 avril 2011 :

Saint-Barthélemy-Saint-Martin - Juliana (Antilles néerlandaises).

Jusqu'au 31 juillet 2012 :

Fort-de-France-Saint-Domingue (République dominicaine) ;

Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue (République dominicaine) ;

Fort-de-France-Saint-Martin - Juliana (Antilles néerlandaises) ;

Pointe-à-Pitre-Saint-Martin - Juliana (Antilles néerlandaises).

Jusqu'au 31 décembre 2014 :

Pointe-à-Pitre-Roseau (La Dominique) ;

Fort-de-France-Roseau (La Dominique) ;

Saint-Martin-Roseau (La Dominique) ;

Saint-Barthélemy-Roseau (La Dominique).